Devoirs généraux des Diététiciens.
Article 1
Le diététicien est responsables des services qu’il assure.
A cette fin, il doit tenir compte de l’évolution des sciences et des techniques et a le devoir d’entretenir et de perfectionner ses connaissances, afin de maintenir et d’améliorer sans cesse la qualité de sa prestation.
Article 2
Il est du devoir du diététicien de prêter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vus de la protection de la santé.
Article 3
Le diététicien ne doit accomplir que des actes relevant de sa compétence.
Article 4
Le diététicien, s’il cumule des activités, doit veiller à la dignité et à la qualité qu’exige son exercice professionnel. Il doit s’abstenir, même en dehors de l’expérience de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
Article 5
Le diététicien ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
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Article 6
Le diététicien est soumis au secret professionnel. Ce secret couvre tout ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu ou compris.
Article 7
Le diététicien doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses dossiers et des documents qu’il peut détenir concernant ses consultants.
Lorsqu’il se sert, pour des publications scientifiques ou des exposés , de ses observations dans tous les cas l’anonymat des personnes doit être respecté.
Article 8
Sont interdits :
-tout acte de nature à procurer à un consultant un avantage matériel injustifié ou illicite
-toute commission à quelque personne que ce soit et toute acceptation d’une commission.
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